J.O. 75 du 29 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05576
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Décret n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
NOR : SOCA0321131D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Les II, III et IV de l'article 7 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
« P = A x [R - (S x 0,67)] x 90 %
[R - (S x 0,67)]
« P = A x
x 90 %
S x 2
« où :
« P est la partipation financière à la charge du bénéficiaire ;
« A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« R est le revenu mensuel de la personne ;
« S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
« IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante :
« P = A x 90 %
« où :
« P est la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
« A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles. »Article 2
A l'article 8 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé, après les mots : « si des éléments nouveaux modifient la situation », sont ajoutés les mots : « personnelle du bénéficiaire ».Article 3
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel pour les nouvelles demandes d'allocation personnalisée d'autonomie adressées au président du conseil général à compter dudit jour.
II. - Elles sont applicables aux personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie avant l'entrée en vigueur du présent décret à échéance de la révision périodique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles ou lors de la révision résultant de la modification de la situation personnelle du bénéficiaire.Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco